Participation et plan d'épargne : l'action du salarié se prescrit par deux ans, mais c'est à l'employeur de prouver le point de départ du délai. Sans preuve qu'il a informé le salarié de ses droits, il ne peut pas invoquer la prescription (Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980).
Un ancien salarié découvre, des années après son départ, qu'il avait droit à de la participation placée sur un plan d'épargne. Personne ne l'en avait informé. Il agit en justice, mais l'entreprise lui oppose la prescription : « il est trop tard ». Qui doit prouver quoi, et à partir de quand le délai court-il ?
Dans un arrêt publié du 5 novembre 2025 (Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que la prescription de deux ans s'applique à ces actions, mais que c'est à l'employeur qui l'invoque de prouver le point de départ du délai. Faute de preuve qu'il a bien informé le salarié, il ne peut pas s'en prévaloir.
📌 Point clé : l'action d'un salarié en paiement de la participation se prescrit par deux ans. Mais l'employeur qui oppose cette prescription doit prouver à partir de quand le salarié connaissait ou aurait dû connaître ses droits. S'il ne démontre pas avoir rempli ses obligations d'information, la prescription ne lui est pas acquise.
⚖️ La règle : deux ans, mais à partir de quand ?
La participation aux résultats n'est pas un salaire. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 13 avril 2023 : une action en paiement de la participation relève de l'exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise à l'article L. 1471-1 du Code du travail, qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Ce délai ne court pas à une date automatique. Il commence le jour où celui qui agit a connu, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettent d'exercer son droit. Tout se joue donc sur cette question : à quel moment le salarié savait-il, ou devait-il savoir, qu'il avait des droits à participation ?
Un commentaire de l'arrêt de 2023 notait d'ailleurs que le point de départ restait à préciser. Les pistes évoquées étaient notamment la clôture des comptes ou la présentation du rapport sur la réserve spéciale de participation au comité social et économique. La question n'est pas tranchée dans cette décision.
📄 Les faits
Le salarié avait été embauché en 1983 par une banque comme fondé de pouvoirs, puis sous-directeur. Il a quitté l'entreprise le 30 octobre 1987.
En 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes. Il demandait des dommages-intérêts pour la perte de ses droits à participation, des versements volontaires sur le plan d'épargne d'entreprise et les abondements de l'employeur. Il soutenait n'avoir jamais été informé de ces droits, ni d'un éventuel dépôt de ses avoirs à la Caisse des dépôts.
L'entreprise, venue aux droits de la banque, invoquait trois moyens : la prescription de deux ans, le délai butoir de vingt ans et l'expiration de la durée de trente ans prévue par les accords de 1981. La cour d'appel de Paris, le 17 mai 2023, a jugé l'action recevable et condamné l'entreprise à verser des dommages-intérêts.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
Le pourvoi est rejeté, par une substitution de motifs. La Cour retient plusieurs points.
- Nature de l'action : les actions en paiement de la participation et du plan d'épargne ne sont pas des actions salariales. Elles relèvent de l'exécution du contrat de travail et se prescrivent par deux ans.
- Charge de la preuve : la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui l'invoque, donc à l'employeur.
- Information : l'entreprise n'avait pas démontré qu'elle avait respecté ses obligations d'information envers le salarié. Elle ne prouvait donc pas la date à laquelle il avait connaissance de ses droits.
- Clauses de trente ans : les clauses des accords prévoyant la conservation des fonds pendant trente ans par la Caisse des dépôts ne concernent que la relation entre le salarié et la Caisse. Elles sont sans effet sur la prescription de l'action contre l'employeur.
| Question | Réponse de la Cour |
|---|---|
| Quel délai pour agir ? | Deux ans (article L. 1471-1) |
| Qui prouve le point de départ ? | L'employeur qui invoque la prescription |
| Que se passe-t-il sans preuve d'information ? | Il ne peut pas se prévaloir de la prescription |
| Les clauses de conservation de trente ans comptent-elles ? | Non, elles ne jouent pas contre l'employeur |
🚦 Les limites de la décision
Cette affaire est particulière : les droits remontaient aux années 1980, et la Cour a aussi écarté le délai butoir de vingt ans, qui courait à compter du 19 juin 2008. Il serait excessif d'en conclure que la prescription ne joue jamais en matière de participation.
Ce que l'arrêt apporte, c'est une règle de preuve claire. L'employeur qui soulève la prescription doit être en mesure de démontrer que le salarié a été informé, et à quelle date. Un dossier sans trace écrite d'information fragilise sa défense.
La décision ne dit pas non plus quelle forme précise doit prendre cette information, ni jusqu'où elle doit aller dans chaque situation. Là encore, le juge examine les pièces du dossier.
🧭 Ce que peut faire le salarié
- Réclamer ses relevés : demander à l'employeur ou au teneur de compte les relevés de participation et de plan d'épargne.
- Dater ses démarches : conserver les courriers, notices et relevés reçus, et noter la date à laquelle on découvre ses droits.
- Agir sans attendre : même si l'employeur doit prouver l'information, le plus sûr est de saisir le juge dans les deux ans de la connaissance de ses droits.
- Se faire conseiller en cas de doute sur un calcul ou une date.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
Le sujet de l'épargne salariale touche tous les salariés, et le CSE est un relais naturel d'information. Pour rappel, les enjeux plus larges du partage de la valeur sont détaillés dans notre article sur le partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés.
- Vérifier l'information individuelle : demandez à la direction comment les salariés, y compris ceux qui partent, sont informés de leurs droits à participation et à intéressement.
- Demander les preuves : notices, relevés, courriers d'information, procédure de transmission aux anciens salariés.
- Relayer auprès des salariés qui quittent l'entreprise : il est utile de leur rappeler de conserver leurs coordonnées à jour auprès du gestionnaire de l'épargne.
- Ne pas trancher à la place du juge : face à un litige individuel, orientez le salarié vers un conseil.
💡 Le réflexe utile en réunion : demandez à la direction de vous présenter la procédure d'information des salariés sortants sur leurs droits à participation, avec un exemple de document remis. Faites inscrire la réponse au procès-verbal : si un litige survient, il montrera ce qui était, ou non, organisé.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Délai : l'action en paiement de la participation se prescrit par deux ans (article L. 1471-1).
- Point de départ : le jour où le salarié a connu, ou aurait dû connaître, ses droits.
- Preuve : elle pèse sur l'employeur qui invoque la prescription.
- Information : sans preuve de ses obligations d'information, l'employeur ne peut pas opposer la prescription.
- Prudence : l'arrêt porte sur des droits anciens et ne supprime pas la prescription en général.
📚 Sources
- Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980 — commentaire détaillé de l'arrêt
- Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-20.980 — Gazette du Palais
- Cass. soc., 13 avril 2023 — commentaire sur la prescription biennale de la participation
- Article L. 1471-1 du Code du travail — prescription de deux ans de l'exécution du contrat
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