Un licenciement pour faute grave invoquant, parmi plusieurs griefs, la grossesse dissimulée d'une salariée reste-t-il valable si les autres motifs sont réels ? Par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.719, publié au bulletin), la Cour de cassation répond non : un seul grief lié, même indirectement, à l'état de grossesse suffit à annuler tout le licenciement. Voici ce que cette décision change pour les employeurs et les élus du CSE.
Un licenciement pour faute grave peut reposer sur plusieurs griefs distincts. Mais que se passe-t-il lorsque l'un d'entre eux, même formulé de façon détournée, touche en réalité à l'état de grossesse de la salariée ? Jusqu'ici, certaines juridictions du fond tentaient de dissocier les griefs « neutres » des griefs discriminatoires pour sauver le licenciement. La Cour de cassation vient de fermer cette porte.
Par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.719, publié au bulletin, FS-B), la chambre sociale consacre ce que les praticiens appellent déjà le « motif contaminant » : un seul grief lié, même indirectement, à la grossesse suffit à annuler l'intégralité du licenciement, quand bien même les autres motifs seraient parfaitement fondés.
Les faits : trois griefs dans une même lettre de licenciement
Une salariée, engagée en 2016 comme chargée de projet R&D par la société Synthecob, informe son employeur de sa grossesse le 30 octobre 2020. Le 14 décembre 2020, elle est licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement invoque trois griefs cumulés.
- Une atteinte à l'intégrité physique d'un subordonné, lié à l'organisation du travail imposée par la salariée ;
- La dissimulation volontaire de sa grossesse depuis le mois de juin 2020, empêchant selon l'employeur d'adapter son poste et de la protéger des risques chimiques auxquels elle était exposée ;
- Une atteinte à la santé psychique de l'employeur, grief finalement écarté faute de preuve.
La cour d'appel de Dijon avait validé le licenciement en distinguant le fait même d'être enceinte, protégé, de l'omission volontaire de le déclarer, jugée fautive et détachable de l'état de grossesse lui-même.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle, au visa de l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, que « tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison, même en partie, de son état de grossesse est nul », car il caractérise une atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Pour la Cour, le fait de ne pas avoir déclaré sa grossesse reste intrinsèquement lié à l'état de grossesse lui-même : on ne peut pas séparer artificiellement l'un de l'autre pour neutraliser la protection légale. La cour d'appel de Dijon aurait dû en tirer la conséquence que le licenciement, dans son ensemble, était nul.
La Cour de cassation prononce donc une cassation partielle de l'arrêt d'appel (le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire n'étant pas remis en cause) et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.
Le « motif contaminant » : une extension inédite
La théorie du « motif contaminant » n'est pas totalement nouvelle en elle-même : la Cour de cassation l'appliquait déjà à d'autres libertés fondamentales, par exemple lorsqu'un licenciement mêlait un grief disciplinaire légitime et une atteinte à la liberté d'expression du salarié. L'apport de l'arrêt du 3 juin 2026 est de l'étendre explicitement à l'état de grossesse.
Concrètement, dès lors que l'un des griefs figurant dans la lettre de licenciement se rattache, même partiellement ou indirectement, à la grossesse de la salariée, aucun contrôle de proportionnalité ne permet plus de sauver le licenciement au motif que d'autres griefs seraient, eux, parfaitement établis. La nullité s'applique à l'acte de licenciement dans son ensemble, et non grief par grief.
Quelles conséquences indemnitaires ?
La qualification de nullité, plutôt que de licenciement simplement abusif ou injustifié, change fortement le régime indemnitaire applicable. La salariée peut prétendre à une indemnisation intégrale du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans que les revenus de remplacement perçus entre-temps (allocations chômage, notamment) ne viennent en déduction ; le plancher applicable est celui prévu en cas de nullité, soit l'équivalent d'au moins six mois de salaire (article L. 1235-3-1 du Code du travail).
Les autres griefs invoqués par l'employeur ne disparaissent pas totalement du débat : ils peuvent continuer à jouer un rôle, mais uniquement sur le quantum de l'indemnisation, et non plus sur la validité même de la rupture.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Une lettre de licenciement qui évoque, même en filigrane, la grossesse, sa dissimulation ou son impact sur l'organisation du travail expose l'employeur à une nullité automatique du licenciement, quels que soient les autres griefs invoqués ;
- Le CSE peut utilement relayer cette alerte auprès des services RH et des managers lors des procédures disciplinaires visant une salariée enceinte, pour prévenir tout grief formulé de façon maladroite ;
- En cas de saisine, les représentants du personnel doivent distinguer cette jurisprudence (nullité pour « motif contaminant ») de celle relative au calcul du rappel de salaires pour licenciement simplement abusif pendant la grossesse, question juridique différente ;
- La procédure de licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte reste par ailleurs strictement encadrée : elle demeure possible en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, mais toute ambiguïté rédactionnelle dans la lettre de licenciement fait désormais courir un risque maximal à l'employeur.
Sources
Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026, n° 24-22.719, publié au bulletin (FS-B), ECLI:FR:CCASS:2026:SO00497 : legifrance.gouv.fr.
Code du travail : article L. 1225-2, article L. 1225-4, article L. 1132-1 et article L. 1132-4.
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