Un rapport d'expertise-comptable non signé par l'expert, et une lettre de mission qui ne le nomme pas : la Cour de cassation (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826) confirme l'annulation du rapport et le remboursement de l'acompte à l'employeur. Ce que cela change pour les élus du CSE qui commandent une expertise.
Votre CSE a voté une expertise, choisi un cabinet, reçu un rapport de plusieurs dizaines de pages. Puis l'employeur saisit le juge, non pas pour contester le principe de l'expertise, mais pour faire annuler le rapport lui-même. Motif : personne n'a signé.
Dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'annulation d'un rapport d'expertise-comptable parce que la lettre de mission ne désignait pas l'expert-comptable responsable et que le rapport ne portait pas sa signature. Le cabinet a dû rembourser l'acompte perçu.
📌 Point clé : une mission d'expertise confiée par le CSE à un cabinet doit être menée sous la responsabilité d'un expert-comptable identifié, et le rapport doit porter sa signature personnelle. À défaut, il n'est pas établi que la mission a été exécutée sous sa responsabilité : le rapport peut être annulé et les sommes versées remboursées.
⚖️ Le cadre : qui peut réaliser une expertise pour le CSE
Le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable dans les cas prévus par le Code du travail : consultation sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, sur les orientations stratégiques, licenciement collectif, risque grave, etc. Si l'employeur conteste la décision du CSE, son choix de l'expert, le coût prévisionnel ou le coût final, il saisit le tribunal judiciaire, dans les conditions de l'article L. 2315-86 du Code du travail.
Mais l'expertise « comptable » obéit aussi aux règles de la profession. L'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables pose deux exigences : la mission est réalisée sous la responsabilité d'un expert-comptable, et les travaux sont revêtus de sa signature personnelle (ou, selon les cas, d'un visa ou d'une signature sociale).
📄 Les faits
Un CSE décide de recourir à une expertise portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, puis sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Il désigne une société d'expertise comptable. Celle-ci envoie une lettre de mission et perçoit un acompte. Le rapport est présenté en janvier 2020, moins d'un an après la lettre de mission, puis la facture finale est émise.
L'employeur saisit alors le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de l'expertise et le remboursement de l'acompte. Le cabinet, lui, réclame le solde de ses honoraires.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La cour d'appel avait prononcé la nullité du rapport pour deux raisons cumulées. La lettre de mission ne nommait pas l'expert-comptable chargé de la mission. Et le rapport final, qui mentionnait bien le nom d'un expert-comptable de la société, n'était pas signé par lui.
La Cour de cassation confirme : ces constatations suffisaient pour retenir qu'il n'était pas établi que la mission ait été exécutée sous la responsabilité d'un expert-comptable. L'annulation est donc justifiée, et le cabinet doit rembourser l'acompte.
| Exigence | Ce qui manquait ici | Conséquence |
|---|---|---|
| Expert-comptable identifié dans la lettre de mission | Aucun nom d'expert-comptable responsable | Responsabilité de la mission non établie |
| Signature personnelle sur le rapport | Nom mentionné, mais rapport non signé | Nullité du rapport, remboursement de l'acompte |
🚦 Ce que l'arrêt ne tranche pas
Gardons la mesure. Cette décision ne dit pas que toute irrégularité de forme fait tomber une expertise. Elle repose sur l'absence cumulée de désignation dans la lettre de mission et de signature sur le rapport. La Cour n'a pas non plus tranché la question des délais de contestation, faute de moyen soulevé devant les juges du fond : la question reste ouverte.
Autre point à surveiller : lorsque c'est la délibération du CSE qui est définitivement annulée, le CSE peut choisir de prendre en charge les frais. Ce mécanisme ne paraît pas transposable tel quel quand c'est le rapport qui est annulé : l'enjeu financier porte alors sur le cabinet.
🧭 Ce que peuvent faire les élus avant de payer ou de valider
- Relire la lettre de mission et vérifier qu'elle nomme l'expert-comptable responsable.
- Demander, avant de clore le dossier, que le rapport définitif soit signé par cet expert-comptable.
- Conserver la lettre de mission, la délibération et le rapport signé avec les archives du CSE.
- Ne pas régler le solde des honoraires sur un rapport non signé sans l'avoir signalé par écrit au cabinet.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- La régularité de l'expertise ne se joue pas seulement au vote : elle se joue aussi dans le contrat et dans le rapport.
- Un rapport nul peut priver le CSE d'un outil de travail précieux, alors que l'expertise est financée selon des règles qui ont pu déjà jouer.
- La relation avec le cabinet se pilote : l'élu qui suit le dossier peut réclamer la signature avant la restitution finale.
💡 Le réflexe utile en réunion : au moment de la restitution, demandez au cabinet de confirmer en séance le nom de l'expert-comptable responsable de la mission et de vous remettre la version signée. Faites inscrire cette confirmation au procès-verbal.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Lettre de mission : elle doit désigner l'expert-comptable chargé de la mission.
- Signature : le rapport doit porter la signature personnelle de cet expert.
- Sanction : nullité du rapport et remboursement de l'acompte à l'employeur.
- Portée : décision rendue sur des motifs cumulés ; la question des délais de contestation n'est pas tranchée.
- Pratique : vérifiez ces deux points avant de valider la restitution.
📚 Sources
- Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826 — commentaire Éditions Tissot
- Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826 — analyse Lefebvre Dalloz
- Article L. 2315-86 du Code du travail — contestation de l'expertise par l'employeur
- Article R. 2315-49 du Code du travail — délai de dix jours
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