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Désaccord employeur-CSE sur le droit d'alerte danger grave et imminent : ce qu'il faut savoir.

Désaccord employeur-CSE sur le droit d'alerte danger grave et imminent : ce qu'il faut savoir.

Publié le 25 février 2025
Sommaire

Lorsqu'un élu du CSE (Comité Social et Économique) constate un danger grave et imminent dans son entreprise, il est en droit de l’alerter immédiatement à l’employeur. Le Code du travail prévoit que l'employeur, une fois informé de cette alerte, doit procéder sans délai à une enquête avec l’élu pour analyser la situation et mettre en place les mesures nécessaires pour éradiquer le danger.

👋 Moi c'est Walid BENKHALED, ex-avocat en droit du travail, juriste et formateur CSE. Avec CSE ACADÉMIE, nous formons et accompagnons les élus CSE partout en France.

Le droit d’alerte pour danger grave et imminent est l’un des outils les plus puissants dont disposent les élus. Il impose à l’employeur de réagir sans attendre, et il enclenche une procédure très encadrée dont chaque étape a son interlocuteur désigné.

Encore faut-il savoir ce qui se passe lorsque l’employeur et le CSE ne tombent pas d’accord sur la réalité du danger. C’est là que la procédure révèle sa logique — et qu’une confusion très répandue mérite d’être levée.

📌 Point clé : en cas de divergence sur la réalité du danger, le CSE est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures et l’employeur informe immédiatement l’inspection du travail (article L. 4132-3). À défaut d’accord sur les mesures à prendre, c’est l’employeur qui doit saisir immédiatement l’inspecteur du travail (article L. 4132-4). Dans un avis du 12 février 2025 (n° 24-70.010), la Cour de cassation précise que, sur le fondement de l’article L. 4132-4, seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire. Cela ne prive pas le CSE de tout recours : il peut agir en référé par la voie du droit commun.

🚨 Une alerte immédiate en cas de risque pour la santé ou la sécurité

Selon l’article L. 4131-2 du Code du travail, le représentant du personnel au CSE qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur.

L’article L. 4132-2 précise la suite : l’élu consigne son avis par écrit, et l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant qui lui a signalé le danger, puis prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

La consignation écrite n’est pas une formalité : c’est elle qui date l’alerte et fixe son contenu.

⏱️ En cas de divergence : la réunion d’urgence sous 24 heures

L’article L. 4132-3 prévoit qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.

C’est à ce stade que l’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion.

🧭 À défaut d’accord : qui saisit l’inspecteur du travail ?

C’est le point le plus souvent inversé en réunion. L’article L. 4132-4 dispose qu’à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

C’est donc une obligation qui pèse sur l’employeur, et non une faculté offerte au comité. Rien n’empêche naturellement les élus de signaler eux-mêmes la situation à l’inspection du travail — et il est prudent de le faire lorsque l’employeur reste inerte — mais la saisine prévue par le texte, celle qui déclenche la suite de la procédure, incombe à l’employeur.

Une fois saisi, l’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

⚖️ Ce que dit exactement l’avis de la Cour de cassation

Saisie par le président d’un tribunal judiciaire statuant en référé, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 12 février 2025, l’avis n° 24-70.010, dont le dispositif est le suivant :

« Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent. »

L’avis a été rendu à propos de l’article L. 4132-4 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, demeurée applicable au CHSCT de l’entreprise concernée ; la rédaction du texte est identique pour le CSE.

⚠️ Ce que l’avis ne dit pas

La restriction ne vise que la saisine fondée sur l’article L. 4132-4. Dans le même avis, la Cour de cassation rappelle expressément que le juge des référés peut être saisi sur le fondement des dispositions de droit commun des articles 834 et 835 du code de procédure civile, au titre de l’obligation de sécurité instaurée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, et qu’il peut alors ordonner notamment la suspension d’une mesure constituant un risque de danger grave et imminent, s’il constate que les conditions du référé sont réunies.

Autrement dit : un CSE qui ne peut pas agir sur le fondement de l’article L. 4132-4 conserve la voie du référé de droit commun fondé sur l’obligation de sécurité de l’employeur. C’est une nuance décisive : le choix du fondement juridique de l’assignation conditionne la recevabilité de l’action.

L’avis précise enfin que le comité n’est pas recevable à demander une expertise au juge des référés sur le fondement de l’article L. 4132-4 : il dispose pour cela de sa propre prérogative, l’expertise pour risque grave, dont les contestations relèvent du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

⏱️ Qui fait quoi, et à quel moment

ÉtapeQui intervientCe que prévoit la procédure
Déclenchement de l’alerteUn membre du CSE ou de la CSSCTAlerte immédiate de l’employeur et avis consigné par écrit ; enquête immédiate menée par l’employeur avec l’élu (L. 4131-2 et L. 4132-2)
Divergence sur la réalité du dangerL’employeur et le CSERéunion d’urgence du CSE dans un délai n’excédant pas 24 heures ; l’employeur informe immédiatement l’inspection du travail et la CARSAT (L. 4132-3)
Désaccord persistant sur les mesuresL’employeur, qui saisit l’inspecteur du travailSaisine immédiate par l’employeur ; l’inspecteur choisit entre mise en demeure (L. 4721-1) et référé (L. 4732-1 et L. 4732-2) — L. 4132-4
Saisine du jugeL’inspecteur du travail — ou le CSE par une autre voieSur le fondement de L. 4132-4 : seul l’inspecteur du travail (avis du 12 février 2025). Sur le fondement du droit commun (art. 834 et 835 CPC) et de l’obligation de sécurité (L. 4121-1 et L. 4121-2) : le référé reste ouvert

💡 Le réflexe utile en réunion : faites consigner au procès-verbal l’heure exacte du déclenchement de l’alerte, celle de la réunion tenue avec l’employeur et la position de chaque partie sur la réalité du danger. C’est ce document qui matérialisera le désaccord, et qui établira si l’employeur a bien saisi l’inspection du travail comme la loi le lui impose. Un PV rédigé avec rigueur est ici votre meilleur allié.

👥 Ce que doivent retenir les élus CSE et CSSCT

  • En cas de danger grave et imminent, l’alerte est immédiate, l’avis est consigné par écrit et l’employeur doit enquêter sans délai avec l’élu.
  • En cas de divergence, le CSE est réuni sous 24 heures et l’inspection du travail est informée immédiatement par l’employeur.
  • À défaut d’accord sur les mesures, c’est l’employeur qui doit saisir l’inspecteur du travail.
  • Sur le fondement de l’article L. 4132-4, seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire — mais le CSE conserve la voie du référé de droit commun fondé sur l’obligation de sécurité.

📌 Ce qu’il faut retenir

  • L’alerte pour danger grave et imminent impose à l’employeur une réaction immédiate et une enquête menée avec l’élu (L. 4131-2 et L. 4132-2).
  • La réunion d’urgence sous 24 heures est prévue par l’article L. 4132-3, qui impose également à l’employeur d’informer immédiatement l’inspection du travail.
  • À défaut d’accord sur les mesures à prendre, l’inspecteur du travail est saisi par l’employeur (L. 4132-4), et non par le CSE.
  • L’avis de la Cour de cassation du 12 février 2025 (n° 24-70.010) réserve à l’inspecteur du travail la saisine du juge judiciaire fondée sur l’article L. 4132-4.
  • Le même avis rappelle que le référé de droit commun (articles 834 et 835 du code de procédure civile), fondé sur l’obligation de sécurité (L. 4121-1 et L. 4121-2), reste ouvert et permet d’obtenir la suspension d’une mesure dangereuse.
  • Le comité ne peut pas demander une expertise au juge des référés sur le fondement de L. 4132-4 : il dispose de sa propre prérogative d’expertise pour risque grave.

📚 Sources

  • Cour de cassation, chambre sociale, avis du 12 février 2025, n° 24-70.010 — saisine du juge judiciaire en cas de divergence sur un danger grave et imminent — Légifrance
  • Code du travail, article L. 4131-2 (alerte du représentant du personnel) — Code du travail numérique
  • Code du travail, article L. 4132-2 (avis écrit et enquête immédiate) — Code du travail numérique
  • Code du travail, article L. 4132-3 (réunion d’urgence sous 24 heures) — Code du travail numérique
  • Code du travail, article L. 4132-4 (saisine de l’inspecteur du travail par l’employeur) — Code du travail numérique

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