Vous soupçonnez avoir accompli des heures supplémentaires non payées mais n'avez aucune preuve directe ? La Cour de cassation (24 juin 2026, n° 25-10.397, publié au Bulletin) confirme qu'un salarié peut demander en référé, avant tout procès, l'accès à sa messagerie professionnelle pour établir la durée réelle de son travail.
Vous pensez avoir accompli des heures supplémentaires non payées, mais vous n'avez gardé aucun relevé, aucun mail imprimé, aucune preuve directe. Votre ancien employeur, lui, détient tout : votre messagerie professionnelle, vos badgeuses, vos connexions. Comment obtenir ces éléments avant même d'avoir saisi le conseil de prud'hommes sur le fond ?
La Cour de cassation vient de trancher cette question dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-10.397, publié au Bulletin) : un salarié peut demander en justice, avant tout procès, la communication de sa messagerie électronique professionnelle pour prouver la durée réelle de son travail, même si le Code du travail prévoit déjà un mécanisme spécifique de preuve du temps de travail.
📌 Point clé : l'existence d'un régime de preuve propre aux heures supplémentaires (article L. 3171-4 du Code du travail) n'empêche pas un salarié de demander, en référé et avant tout procès, l'accès à sa messagerie professionnelle sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que la mesure reste nécessaire et proportionnée.
⚖️ Le cadre juridique de la preuve des heures supplémentaires
En matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée. L'article L. 3171-4 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction utiles.
À côté de ce mécanisme, l'article 145 du Code de procédure civile permet à toute personne, avant même l'introduction d'une instance, de demander une mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. C'est cette voie, dite du « référé probatoire » ou de l'instruction in futurum, qu'un salarié a mobilisée pour réclamer l'accès à sa propre messagerie professionnelle.
📄 Les faits : un différend sur le statut et sur les heures travaillées
Un salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, un statut d'indépendant qui l'excluait en principe du droit du travail. Après la rupture de la relation contractuelle, il a saisi la justice pour faire requalifier ce contrat en contrat de travail et réclamer, notamment, le paiement d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir accomplies.
Pour étayer cette demande, il a sollicité, avant tout procès au fond, une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la communication de l'ensemble de sa messagerie électronique professionnelle sur la période contractuelle. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande, estimant que le régime spécifique de preuve prévu par l'article L. 3171-4 du Code du travail suffisait à encadrer ce type de litige et rendait inutile le recours à une mesure d'instruction générale.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle affirme que le régime probatoire spécifique de l'article L. 3171-4 du Code du travail, qui s'applique une fois le procès engagé, n'exclut pas le recours à une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, mobilisable avant même la saisine du juge du fond.
La Cour pose toutefois un garde-fou : le juge saisi d'une telle demande doit vérifier que la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du demandeur et proportionnée aux intérêts en présence, notamment au regard du droit au respect de la vie privée des personnes concernées par les échanges (le salarié lui-même, mais aussi ses interlocuteurs). Le juge peut ainsi encadrer strictement le périmètre de la communication ordonnée, par exemple en limitant la mesure à certaines périodes, en excluant certains destinataires, ou en autorisant un tri préalable des messages avant remise.
Cette exigence de proportionnalité rejoint les principes de minimisation des données posés par le règlement général sur la protection des données : les correspondances de tiers non indispensables à la preuve du litige doivent être écartées ou occultées avant toute communication au salarié. Sur ce terrain, la Cour a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du même jour, que la seule violation du RGPD par une partie au procès n'ouvre pas automatiquement droit à réparation, sans lien avec la recevabilité de la preuve elle-même.
La décision de la cour d'appel de Paris est cassée ; l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur la demande de communication en appliquant ce contrôle de nécessité et de proportionnalité.
🚦 Deux mécanismes de preuve à ne pas confondre
| Article L. 3171-4 du Code du travail | Article 145 du Code de procédure civile |
|---|---|
| S'applique une fois le procès prud'homal engagé, devant le juge du fond. | S'applique avant tout procès, pour préparer et sécuriser la preuve. |
| La preuve se construit à l'audience, sur les pièces produites par chaque partie. | La preuve se prépare en amont, par une mesure d'instruction ordonnée par un juge. |
| Le juge partage librement sa conviction entre les éléments des deux parties. | Le juge du référé contrôle seulement le motif légitime, la nécessité et la proportionnalité. |
🧭 Ce que peut faire un salarié qui manque de preuves
Un salarié qui soupçonne avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, sans disposer de relevés suffisants, peut désormais envisager de saisir le juge des référés, avant même d'engager son action prud'homale, pour obtenir la communication ciblée d'éléments détenus par l'employeur : messagerie professionnelle, badgeuses, journaux de connexion à des outils métier. La demande doit être précisément motivée : elle doit démontrer un motif légitime, circonscrire la période et le périmètre visés, et anticiper les objections tirées de la vie privée des tiers.
Côté employeur, cet arrêt rappelle l'intérêt de disposer d'un système fiable et infalsifiable de décompte du temps de travail, seul moyen d'éviter d'être placé, en cas de litige, dans l'obligation de communiquer des pans entiers de correspondances professionnelles.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
Cette décision ne porte pas directement sur les prérogatives du CSE, mais elle intéresse directement les élus à plusieurs titres. D'abord, elle éclaire un point que beaucoup de salariés ignorent : l'absence de preuve directe des heures supplémentaires n'est pas une impasse, il existe une voie procédurale pour aller la chercher. Les élus, souvent premiers interlocuteurs des salariés en difficulté sur ce sujet, peuvent utilement relayer cette information.
Ensuite, la question rejoint les attributions du CSE en matière de contrôle de la durée du travail (article L. 2312-8 du Code du travail) : un système de décompte défaillant ou contesté par les salariés est un signal que les élus peuvent porter en réunion, indépendamment de tout contentieux individuel. Enfin, le raisonnement de la Cour sur la proportionnalité et la minimisation des données rappelle que tout dispositif de contrôle du temps de travail doit rester strictement calibré à sa finalité, un principe que le CSE peut invoquer lors de la consultation sur l'introduction de nouveaux outils de suivi.
💡 Le réflexe utile en réunion : lorsqu'un salarié signale des heures supplémentaires impayées et sans preuve directe, demandez que soit inscrite au PV la question du dispositif de décompte du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, et sa fiabilité au sens de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Un salarié peut demander en référé, avant tout procès, la communication de sa messagerie professionnelle pour prouver ses heures supplémentaires (article 145 du Code de procédure civile).
- Le régime spécifique de preuve de l'article L. 3171-4 du Code du travail, applicable pendant le procès, n'exclut pas cette voie préalable.
- Le juge doit vérifier que la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée, notamment au regard de la vie privée des personnes concernées.
- Les correspondances de tiers non indispensables au litige doivent être écartées ou occultées, conformément au principe de minimisation des données.
- La cour d'appel de Paris devra réexaminer la demande en appliquant ce contrôle de proportionnalité.
📚 Sources
- Kohen Avocats — Le référé probatoire de l'article 145 du CPC à l'épreuve de la preuve des heures supplémentaires
- Legimedia — Preuve des heures supplémentaires et messagerie professionnelle : ce que change l'arrêt du 24 juin 2026
- ADVANT Altana — Heures supplémentaires : l'article 145 du CPC s'invite dans le contentieux relatif au temps de travail
- Abeille Avocats — Le salarié peut solliciter la communication de sa messagerie professionnelle pour justifier de sa durée de travail
- Code du travail, article L. 3171-4 (code.travail.gouv.fr)
Face à un dispositif de contrôle du temps de travail contesté ou à des salariés démunis de preuves, les élus gagnent à se former sur ces mécanismes probatoires via nos formations CSE, et à solliciter un accompagnement juridique dès que le sujet dépasse le cadre d'une simple question en réunion.














