Lorsqu'un troisième collège électoral existe dans l'entreprise, la CSSCT doit-elle obligatoirement compter un élu issu de ce collège cadres ? La Cour de cassation a tranché par l'affirmative le 26 février 2025 (n° 24-12.295, publié au bulletin), à propos d'un établissement Enedis qui avait désigné quatre membres à sa CSSCT sans y réserver aucun siège aux cadres. Une précision d'ordre public que tout CSE doté d'une CSSCT doit connaître.
La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) obéit à des règles strictes, fixées par des dispositions que la loi qualifie elle-même d'ordre public. Parmi elles, une question revenait régulièrement devant les tribunaux : lorsqu'un troisième collège électoral existe dans l'entreprise, celui des ingénieurs, cadres et assimilés, un siège de la CSSCT doit-il obligatoirement lui être réservé ? La Cour de cassation a répondu sans ambiguïté dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. soc., 26 février 2025, n° 24-12.295, publié au bulletin).
La CSSCT : une commission obligatoire dans les grandes structures
La CSSCT n'existe pas dans tous les CSE. Elle est obligatoire dans les entreprises et établissements distincts d'au moins 300 salariés, ainsi que dans certains établissements classés Seveso (L. 2315-36 du Code du travail). En deçà de ce seuil, sa mise en place reste possible par accord d'entreprise, mais elle n'est pas imposée par la loi.
Lorsqu'elle existe, la CSSCT reçoit du CSE, par délégation, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail : analyse des risques professionnels, inspections, enquêtes après accident du travail ou maladie professionnelle, préparation des consultations du CSE sur ces sujets. Elle ne peut en revanche ni recourir elle-même à un expert, ni rendre les avis du comité à sa place : ces deux prérogatives restent réservées au CSE (L. 2315-38 du Code du travail).
Sa composition minimale est, elle aussi, fixée par la loi : au moins trois membres représentants du personnel, désignés par le CSE parmi ses élus, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (L. 2315-39 du Code du travail). C'est précisément la portée de cette exigence, en présence d'un troisième collège, que la Cour de cassation a dû préciser.
L'affaire jugée : une CSSCT sans représentant du troisième collège
L'arrêt du 26 février 2025 a été rendu à propos d'un établissement de la société Enedis, qui compte 28 établissements distincts. Dans l'établissement Centre-Val de Loire, le nombre d'ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés était supérieur à 25 : un troisième collège électoral avait donc été constitué, conformément à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Le comité social et économique d'établissement a néanmoins désigné, par résolution du 12 décembre 2023, quatre membres à sa CSSCT sans réserver aucun siège à un élu représentant ce troisième collège. La régularité de cette désignation a été contestée devant le tribunal judiciaire, qui l'avait pourtant validée. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation.
Ce que dit la Cour de cassation
La chambre sociale censure cette analyse et pose un principe clair, au visa des L. 2314-11 et L. 2315-39 du Code du travail :
« Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. »
Autrement dit, dès lors qu'un troisième collège existe, la CSSCT ne peut pas être composée uniquement d'élus des deux premiers collèges : un siège doit revenir à un représentant des cadres, même si cela suppose d'écarter, pour ce siège, un candidat des autres collèges autrement mieux placé dans les votes internes du CSE. La Cour a cassé l'arrêt sans renvoi et annulé la désignation irrégulière.
Pourquoi une règle d'ordre public ?
En qualifiant cette exigence de composition de disposition « d'ordre public », la Cour de cassation signifie qu'aucun accord collectif, aucune résolution du CSE et aucune pratique interne ne peuvent y déroger, même dans un sens jugé plus pratique par les élus. L'objectif poursuivi est de garantir que les enjeux de santé et de sécurité propres aux fonctions d'encadrement, souvent différents de ceux des autres catégories de personnel, soient représentés au sein de l'instance qui en traite au quotidien.
Cette exigence s'articule avec une autre précision apportée le même jour par la Cour de cassation, dans un arrêt distinct (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-20.714, publié au bulletin) : le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations de désignation à la CSSCT, de sorte que seule la voie du pourvoi en cassation, dans un délai de dix jours, permet de contester sa décision. Un formalisme procédural strict, à ne pas confondre avec la question de fond tranchée par l'arrêt Enedis.
Que risque un CSE qui ignore cette règle ?
Une désignation à la CSSCT réalisée en méconnaissance de cette exigence peut être annulée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'employeur, d'un syndicat ou d'un salarié y ayant intérêt. Dans l'affaire Enedis, la Cour de cassation a d'ailleurs statué au fond, sans renvoyer l'affaire devant une autre juridiction : la résolution de désignation a été purement et simplement annulée. Le CSE doit alors procéder à une nouvelle désignation, cette fois conforme à la loi.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Vérifier, avant toute désignation, si un troisième collège électoral a été constitué dans l'entreprise ou l'établissement (seuil de 25 cadres au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance).
- Réserver systématiquement au moins un siège de la CSSCT à un élu représentant ce troisième collège, s'il existe.
- Adopter la résolution de désignation selon les modalités de vote applicables aux résolutions du CSE (L. 2315-32).
- Garder à l'esprit que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur ces contestations : seul un pourvoi en cassation, dans un délai de dix jours, permet de la remettre en cause.
- En cas de doute sur la composition à respecter, solliciter un accompagnement juridique avant d'adopter la résolution, plutôt que de risquer une annulation a posteriori.
Cette jurisprudence illustre plus largement l'attention que la Cour de cassation porte à la représentativité de toutes les catégories de personnel au sein des instances de santé et de sécurité au travail. Elle invite les CSE à documenter, dès la constitution de la CSSCT, l'existence ou non d'un troisième collège, afin de sécuriser la désignation dès le premier vote plutôt que de s'exposer à un contentieux.
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Sources
Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n° 24-12.295, publié au bulletin : legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051283986
Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2025, n° 23-20.714, publié au bulletin : legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051311625
Article L. 2315-36 du Code du travail : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035626455
Article L. 2315-38 du Code du travail : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035626459
Article L. 2315-39 du Code du travail : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262434
Article L. 2314-11 du Code du travail : legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262481













