Dans un arrêt du 14 octobre 2026, la Cour de cassation juge qu'une heure de repos rémunérée prise pendant le service de nuit ne constitue pas une contrepartie salariale au sens d'un accord de branche. Le salarié peut réclamer le repos compensateur. Portée de la décision, limites et réflexes pour les élus du CSE.
Un salarié d'une structure d'accueil travaille de nuit. Son employeur lui accorde une heure de repos pendant son service, qui est payée comme du temps de travail. Quand il réclame le repos compensateur prévu pour le travail de nuit, on lui répond qu'il a déjà sa contrepartie. Ce raisonnement est-il valable ?
Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (Cass. soc., 14 octobre 2026), la Cour de cassation répond non, dans le cadre précis d'un accord de branche sur le travail de nuit. Elle casse l'arrêt d'une cour d'appel qui avait limité le salarié à deux jours de repos par an.
📌 Point clé : une heure de repos rémunérée, prise pendant le temps de travail, ne donne lieu à aucun supplément de salaire. Elle ne constitue donc pas une contrepartie salariale au sens de l'accord de branche en cause, et le salarié peut prétendre au repos compensateur prévu par cet accord. La décision dépend toutefois du texte de l'accord appliqué.
⚖️ La règle : une contrepartie au travail de nuit
Le Code du travail pose le principe suivant : le recours au travail de nuit est exceptionnel, justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (article L. 3122-1).
Lorsqu'un accord met en place le travail de nuit, il doit notamment prévoir « une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » (article L. 3122-15, 3°). Le repos compensateur est donc la contrepartie de base. La compensation salariale s'y ajoute si l'accord le décide.
Encore faut-il avoir la qualité de travailleur de nuit. Selon l'article L. 3122-5, c'est le cas du salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence.
📄 Les faits
Le salarié travaillait dans une maison d'accueil spécialisée. Il demandait le repos compensateur prévu par l'accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit. L'employeur répondait qu'il bénéficiait déjà d'une contrepartie : l'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 accorde une heure de repos rémunérée pendant le service de nuit.
La cour d'appel avait suivi l'employeur. Elle avait jugé que le salarié ne pouvait prétendre qu'aux deux jours de repos annuels de l'article 5.1.1 de l'accord.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La Cour censure ce raisonnement. L'heure de repos accordée pendant le temps de travail, bien que rémunérée, ne donne lieu à aucun supplément de salaire. Elle n'est donc pas une contrepartie salariale au sens de l'accord du 17 avril 2002.
Le salarié peut dès lors réclamer le repos compensateur de l'article 5.2.1 de l'accord. Celui-ci correspond à 7 % de chaque heure de travail effectif de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit.
| Position | Raisonnement | Résultat pour le salarié |
|---|---|---|
| Cour d'appel | L'heure de repos payée est une contrepartie | Deux jours de repos par an |
| Cour de cassation | Pas de supplément de salaire, donc pas de contrepartie salariale | Repos compensateur de 7 % des heures de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit |
🚦 Une portée à ne pas exagérer
Cette décision ne crée pas une règle générale pour toutes les entreprises. Elle interprète un accord de branche précis et une convention collective précise. Un temps de repos rémunéré pendant le service ne constitue pas nécessairement une contrepartie salariale au travail de nuit, mais la nature de chaque avantage conventionnel doit être examinée.
Une autre décision, ancienne, rappelle aussi qu'il faut d'abord remplir les conditions pour avoir la qualité de travailleur de nuit au sens du texte applicable. Dans l'affaire jugée le 20 décembre 2017, un salarié qui travaillait de 5 heures à 13 heures était hors de la plage de majoration prévue par la convention collective, ce qui lui avait fait perdre la contrepartie réclamée.
🧭 Ce que peuvent faire les salariés de nuit
- Identifier le texte applicable : accord d'entreprise, accord de branche, convention collective. C'est lui qui fixe la contrepartie.
- Distinguer les avantages : une pause payée, une prime et un repos compensateur n'ont pas la même nature.
- Vérifier son statut : le salarié doit remplir les critères du travailleur de nuit.
- Conserver ses plannings : ils servent à calculer le repos auquel il peut prétendre.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Relire l'accord applicable : demandez le texte qui encadre le travail de nuit dans votre entreprise et repérez la forme exacte de la contrepartie.
- Comparer avec la pratique : les salariés de nuit reçoivent-ils réellement le repos prévu, ou un autre avantage présenté comme équivalent ?
- Demander un décompte : nombre d'heures de nuit effectuées, repos accordé, repos pris.
- Rester prudents : la décision du 14 octobre 2026 vaut d'abord pour l'accord qu'elle interprète. Elle fournit un argument, pas une règle automatique.
💡 Le réflexe utile en réunion : demandez à la direction de produire, pour les salariés de nuit, le décompte des heures de nuit des douze derniers mois et du repos compensateur effectivement accordé, en précisant l'article de l'accord appliqué. Faites inscrire la question et la réponse au procès-verbal.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Décision : Cass. soc., 14 octobre 2026, sur la contrepartie du travail de nuit.
- Solution : une heure de repos rémunérée n'est pas une contrepartie salariale.
- Droit retrouvé : repos compensateur de 7 % des heures de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit, selon l'accord en cause.
- Cadre légal : L. 3122-15, 3° prévoit un repos compensateur et, le cas échéant, une compensation salariale.
- Limite : décision liée au texte de l'accord ; sa portée est à examiner au cas par cas.
📚 Sources
- Cass. soc., 14 octobre 2026 — commentaire Le Mag Juridique
- Article L. 3122-15 du Code du travail — contrepartie du travail de nuit
- Article L. 3122-5 du Code du travail — définition du travailleur de nuit
- Article L. 3122-1 du Code du travail — caractère exceptionnel du travail de nuit
- Décision du 20 décembre 2017 — commentaire CFDT
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