Le débat sur la limitation à trois mandats successifs des élus du CSE est tranché : la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 supprime définitivement ce plafond. Entrée en vigueur le 26 octobre 2025, elle modifie l'article L. 2314-33 du Code du travail. Que signifie concrètement cette suppression pour les élus et les entreprises ?
Un élu du CSE pouvait-il rester indéfiniment titulaire de son mandat ? Jusqu'à présent, la réponse était non : le Code du travail limitait, dans la plupart des entreprises, à trois le nombre de mandats successifs qu'un même salarié pouvait exercer au sein du comité social et économique.
Ce plafond vient d'être supprimé. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social met fin à cette limitation. Nous vous annoncions cette évolution lorsqu'elle n'était encore qu'un projet de loi : elle est désormais définitivement entrée en vigueur. CSE Académie vous explique ce qui change concrètement.
Ce que prévoyait le Code du travail jusqu'à présent
Depuis les ordonnances de 2017 ayant créé le CSE, l'article L. 2314-33 du Code du travail posait un principe : sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral, un salarié ne pouvait exercer plus de trois mandats successifs de membre de la délégation du personnel au CSE. Les entreprises de moins de cinquante salariés n'étaient pas concernées par cette règle.
Cette limitation, régulièrement critiquée par les organisations syndicales, faisait craindre une perte progressive de compétence et d'expérience au sein des CSE, notamment dans les entreprises où le vivier de candidats est restreint.
Ce que change la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025
Publiée au Journal officiel le 25 octobre 2025 et entrée en vigueur dès le lendemain, la loi transpose un accord national interprofessionnel conclu le 14 novembre 2024 par les partenaires sociaux en faveur de l'emploi des salariés expérimentés.
Son article 8 supprime purement et simplement les deuxième à cinquième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2314-33 du Code du travail, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions qui organisaient la limitation à trois mandats successifs et ses exceptions. L'article L. 2314-33 se limite désormais à fixer la durée du mandat à quatre ans et les causes qui y mettent fin : décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible.
La loi modifie également l'article L. 2143-3 du Code du travail, relatif à la désignation du délégué syndical, pour en retirer la référence à cette même limite de trois mandats.
Depuis quand la règle s'applique-t-elle ?
La loi ne prévoit aucune disposition transitoire : la suppression de la limite des trois mandats s'applique donc immédiatement, depuis le 26 octobre 2025, quelle que soit la taille de l'entreprise. Un salarié qui aurait atteint le plafond de trois mandats successifs sous l'empire de l'ancienne règle peut désormais se représenter, dès lors que l'élection est organisée après cette date.
Les organisations syndicales appellent toutefois à la vigilance : plusieurs précisions d'application restent attendues par voie réglementaire, notamment sur les modalités concrètes de mise en œuvre dans les entreprises où des élections étaient déjà engagées au moment du changement de règle.
Un accord collectif peut-il tout de même prévoir une limite de mandats ?
La loi n° 2025-989 supprime la limite légale par défaut, mais elle ne précise pas explicitement si un accord d'entreprise ou de branche pourrait, de sa propre initiative, réintroduire volontairement un plafond de mandats. En l'absence de jurisprudence ou de précision réglementaire sur ce point à ce stade, les CSE et les organisations syndicales ont intérêt à solliciter un conseil juridique avant d'inscrire une telle clause dans un accord ou un protocole électoral.
Au-delà de l'aspect juridique, cette réforme a une portée pratique concrète pour la vie des CSE : la formation d'un élu (droit du travail, santé et sécurité, gestion budgétaire, dialogue social) représente un investissement en temps et en compétences que beaucoup de comités peinaient à rentabiliser lorsque l'élu devait quitter ses fonctions après seulement trois mandats, soit douze ans. La suppression de cette limite permet désormais aux CSE de conserver plus durablement leurs élus les plus expérimentés, notamment dans les entreprises où peu de salariés sont candidats aux élections professionnelles.
Quelles conséquences pour les élus et les entreprises ?
- Un élu titulaire ou suppléant peut désormais se représenter indéfiniment aux élections professionnelles, sans limite de mandats successifs.
- Les entreprises ne peuvent plus s'appuyer sur l'article L. 2314-33 pour écarter la candidature d'un élu ayant déjà exercé trois mandats.
- Le protocole d'accord préélectoral perd son rôle historique de dérogation à la limite légale, puisqu'il n'existe désormais plus de limite par défaut.
- Les accords de branche ou d'entreprise conclus avant la réforme et faisant encore référence à la limite de trois mandats devront être relus à la lumière de ce changement.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- La limite de trois mandats successifs a disparu du Code du travail depuis le 26 octobre 2025, quelle que soit la taille de l'entreprise.
- Cette évolution répond à une demande ancienne des organisations syndicales, soucieuses de préserver l'expérience acquise par les élus au fil des mandats.
- Les prochaines élections professionnelles pourront donc voir se représenter des élus déjà en poste depuis plusieurs mandats, sans qu'aucune contestation ne puisse être fondée sur ce seul motif.
- Des précisions réglementaires sont encore attendues sur certaines modalités pratiques : les élus ont intérêt à suivre cette actualité de près.
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Sources
- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social — Légifrance
- Article L. 2314-33 du Code du travail, version en vigueur depuis le 26 octobre 2025 — Légifrance








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