Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-13.821 : le transfert d'un salarié protégé par convention tripartite exige l'autorisation de l'inspecteur du travail (L. 2414-1), pas seulement le transfert automatique de l'article L. 1224-1. Sans elle, la convention est nulle. Ce que les élus doivent savoir.
Votre employeur propose à un délégué syndical ou à un élu du CSE de rejoindre une autre société du groupe. Le salarié accepte, tout le monde signe, et l'affaire semble réglée. Sauf que, pour un salarié protégé, la signature des trois parties ne suffit pas.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-13.821), la Cour de cassation juge que le transfert d'un salarié protégé vers une autre entreprise par convention tripartite exige l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Sans elle, la convention est nulle.
📌 Point clé : l'autorisation de l'inspection du travail prévue à l'article L. 2414-1 du Code du travail ne vaut pas seulement pour le transfert automatique de l'article L. 1224-1. Elle s'applique aussi quand le salarié protégé est transféré par une convention tripartite. À défaut, la convention est nulle et le salarié peut demander à rester dans son emploi.
⚖️ La règle : un transfert, une autorisation
Les salariés investis d'un mandat bénéficient d'une protection particulière contre la rupture de leur contrat. Cette protection s'étend à leur changement d'employeur. L'article L. 2414-1 du Code du travail dispose que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
La liste des mandats concernés est longue : délégués syndicaux, membres du CSE et candidats, représentants syndicaux au CSE, représentants de section syndicale, mais aussi salariés mandatés, défenseurs syndicaux et d'autres fonctions. Pour le détail, reportez-vous au texte.
Le mécanisme visé par ce texte est le transfert automatique des contrats prévu par l'article L. 1224-1, par exemple lors d'un transfert partiel d'activité. La question posée à la Cour était la suivante : cette exigence couvre-t-elle aussi un transfert décidé d'un commun accord entre le salarié et deux employeurs ?
📄 Les faits
Le salarié était conducteur de car et délégué syndical. En 2019, il signe avec son employeur et une autre société du même groupe une convention tripartite. Son contrat est transféré à la seconde société, où il devient superviseur. Il y est licencié quelques mois plus tard pour faute grave.
Il conteste le transfert, intervenu sans autorisation de l'inspection du travail. Il demande sa réintégration chez son employeur d'origine et une indemnité pour violation du statut protecteur. La cour d'appel rejette ses demandes : pour elle, l'autorisation n'est requise que pour un transfert relevant de l'article L. 1224-1.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La chambre sociale casse l'arrêt d'appel. Elle retient que l'exigence d'autorisation de l'article L. 2414-1 constitue un principe général, qui s'applique aussi lorsque le salarié protégé est transféré en exécution d'une convention tripartite. La cour d'appel avait écarté ce contrôle ; la Cour de cassation le rétablit.
Deux conséquences découlent de la décision, d'après les commentaires concordants :
- sans autorisation, la convention tripartite est nulle ;
- le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi, aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra en tirer les conséquences sur la réintégration et les indemnités. Selon l'un des commentaires, l'avocat général a relevé qu'il serait « pour le moins paradoxal » que les conventions tripartites échappent à tout contrôle, la protection des représentants garantissant la liberté syndicale.
Selon l'un des commentaires, la Cour juge par ailleurs inapplicable à cette convention tripartite l'article L. 1237-11, relatif à la rupture conventionnelle, sur lequel s'appuyait la cour d'appel.
🚦 Les situations à bien distinguer
| Situation | Autorisation de l'inspecteur du travail |
|---|---|
| Transfert partiel d'entreprise ou d'établissement (L. 1224-1) | Oui, selon l'article L. 2414-1 |
| Transfert par convention tripartite entre le salarié et deux employeurs | Oui, d'après cet arrêt du 7 octobre 2026 |
Cette décision ne dit pas tout. Les commentaires disponibles ne précisent pas son niveau de publication, et ses suites dépendront de la cour d'appel de renvoi. Pour un cas précis, vérifiez toujours le mandat exercé à la date de la convention, car la protection dépend de la nature du mandat et de sa période.
🏢 Pourquoi cette décision compte dans les groupes
Les mobilités entre sociétés d'un même groupe sont fréquentes : réorganisation d'un site, regroupement d'activités, proposition de poste dans une filiale. Elles passent souvent par une convention à trois, présentée comme un simple accord de mobilité. L'arrêt rappelle qu'un représentant du personnel ne peut pas se voir proposer ce type de changement d'employeur comme n'importe quel autre salarié : l'accord du salarié ne remplace pas l'autorisation de l'inspection du travail.
🧭 Ce que peut faire le salarié protégé
- Refuser de signer une convention tripartite qui ne mentionne pas de demande d'autorisation à l'inspection du travail.
- Demander à son employeur d'origine de saisir l'inspecteur du travail avant tout transfert.
- Si le transfert a déjà eu lieu sans autorisation, saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le maintien dans son emploi et, le cas échéant, une indemnisation. Les délais de prescription dépendent de la demande : mieux vaut agir vite.
Pour les règles de maintien d'un mandat après un transfert d'entreprise, vous pouvez relire notre article sur le maintien du mandat du délégué syndical en cas de transfert.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Un élu à qui l'on propose une « mutation » vers une autre société du groupe doit exiger que l'employeur justifie l'autorisation de l'inspecteur du travail.
- Le statut protecteur ne dépend pas de la bonne volonté du salarié : même consentant, il ne peut pas être transféré sans autorisation de l'inspecteur du travail.
- L'article L. 2414-1 couvre aussi les candidats et, pour certains mandats, une période suivant la fin du mandat : demandez à l'employeur de vérifier la date de fin de protection.
- Faites porter au procès-verbal toute proposition de mobilité concernant un représentant du personnel.
💡 Le réflexe utile en réunion : quand la direction annonce la mobilité d'un représentant du personnel vers une autre société, demandez par écrit si la demande d'autorisation a été adressée à l'inspection du travail, à quelle date, et réclamez-en une copie. Faites inscrire la question et la réponse au procès-verbal.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Décision : Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-13.821.
- Principe : l'autorisation de l'article L. 2414-1 est un principe général, pas limité à l'article L. 1224-1.
- Sanction : la convention tripartite sans autorisation est nulle.
- Droit du salarié : demander son maintien dans son emploi, aux mêmes conditions.
- Prudence : cette décision ne règle pas toutes les variantes de mobilité ; vérifiez la date et la nature du mandat.
📚 Sources
- Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-13.821 — commentaire Legisocial
- Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-13.821 — commentaire Voltaire Avocats
- Article L. 2414-1 du Code du travail — transfert d'un salarié protégé, autorisation de l'inspecteur du travail
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