Une fusion, une acquisition ou une cession partielle d'activité oblige l'employeur à consulter le CSE sur le projet avant toute décision, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail. Cette consultation, avec ses délais et le recours possible à un expert-comptable, est distincte du transfert automatique des contrats de travail prévu par l'article L. 1224-1, qui joue au moment de l'opération.
Un salarié fait circuler un article de presse économique annonçant que le groupe négocie la cession d'une de ses branches d'activité à un concurrent. Les élus du CSE découvrent le projet par ce biais, avant toute annonce officielle de la direction. Ils se demandent si l'employeur a le droit de les informer une fois la décision prise, ou s'il doit d'abord recueillir leur avis.
Le Code du travail tranche cette question sans ambiguïté : dès qu'un projet est de nature à modifier l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, ou à affecter le volume ou la structure des effectifs, l'employeur doit consulter le comité social et économique avant de le mettre en œuvre, en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail.
📌 Point clé : une fusion, une acquisition ou une cession partielle d'activité déclenche une consultation du CSE sur le projet lui-même, avant toute décision. Cette obligation est distincte du transfert automatique des contrats de travail prévu à l'article L. 1224-1, qui joue au moment de l'opération, indépendamment de la consultation.
⚖️ Le cadre légal de la consultation en cas de fusion ou de cession partielle
L'article L. 2312-8 du Code du travail place parmi les missions permanentes du CSE l'information et la consultation sur « les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs » et sur « la modification de son organisation économique ou juridique ». Une fusion, une acquisition ou une cession de branche d'activité relève presque toujours de l'un de ces deux cas, souvent des deux à la fois.
L'article L. 2312-37 précise les situations donnant lieu à une consultation ponctuelle du CSE, distincte des trois grandes consultations récurrentes. Il vise notamment la restructuration et la compression des effectifs, le licenciement collectif pour motif économique, l'opération de concentration et l'offre publique d'acquisition. Lorsqu'une fusion ou une cession caractérise une prise de contrôle au sens du droit de la concurrence, elle constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 2312-41, ce qui déclenche un formalisme renforcé.
Cette obligation de consultation se distingue nettement de l'article L. 1224-1, qui prévoit qu'en cas de « succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise », les contrats de travail en cours subsistent de plein droit entre les salariés et le nouvel employeur. L. 1224-1 protège les contrats une fois l'opération réalisée. L. 2312-8 et L. 2312-37 organisent, eux, le contrôle du projet par les élus avant que la décision ne soit prise.
📜 Délais de consultation, expert-comptable et deuxième réunion
Le formalisme varie selon la qualification retenue. Lorsque l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 2312-41, l'employeur doit réunir le CSE au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet. Lors de cette réunion, le comité ou, lorsqu'elle existe, la commission économique peut demander le recours à un expert-comptable dans les conditions des articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Si l'expert est désigné, une seconde réunion doit se tenir pour examiner ses conclusions. Lorsque l'opération prend la forme d'une offre publique d'acquisition, la réunion tenue à la suite du dépôt de l'offre vaut respect de cette obligation.
Pour les consultations ponctuelles classiques portant sur une restructuration ou une compression des effectifs au titre de l'article L. 2312-39, les délais de droit commun de l'article R. 2312-6 s'appliquent : à défaut d'accord, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, et à trois mois lorsque plusieurs expertises interviennent au niveau d'un comité central et de comités d'établissement.
L'article L. 2315-92 fixe la liste des consultations ponctuelles ouvrant droit à un expert-comptable rémunéré par l'employeur : l'opération de concentration de l'article L. 2312-41, le droit d'alerte économique, le licenciement collectif pour motif économique et l'offre publique d'acquisition. Le recours à l'expert n'est donc pas automatique pour toute réorganisation : il dépend de la qualification exacte du projet, ce qui justifie de vérifier ce point dès la première information transmise par la direction.
🚦 Fusion-acquisition et transfert d'entreprise : deux logiques à ne pas confondre
Une opération de fusion-acquisition mobilise souvent les deux régimes en même temps, mais à des moments et pour des finalités différentes.
| Aspect | Consultation CSE (L. 2312-8 et L. 2312-37) | Transfert de contrats (L. 1224-1) |
|---|---|---|
| Objet | Examen du projet par les élus avant la décision | Continuité des contrats de travail après l'opération |
| Moment | Avant la mise en œuvre du projet | Au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur |
| Rôle du CSE | Avis consultatif, recours possible à un expert-comptable | Aucune intervention requise, effet légal automatique |
| Sanction d'un manquement | Délit d'entrave, action en référé pour suspendre le projet | Contentieux individuel du salarié sur le maintien de son contrat |
En pratique, l'absence de consultation préalable du CSE n'empêche pas l'application automatique de l'article L. 1224-1 aux contrats de travail : les deux logiques sont indépendantes. Mais un employeur qui déciderait et exécuterait la cession sans avoir consulté le comité s'expose à un délit d'entrave et à une action des élus pour faire suspendre l'opération, sans remettre en cause la continuité des contrats déjà transférés.
👥 Ce que peuvent faire les élus du CSE face à un projet de fusion ou de cession
Dès la première information transmise, les élus ont intérêt à vérifier le périmètre exact de l'opération : s'agit-il d'une vente d'actifs isolés, d'une cession d'une branche autonome d'activité, ou d'une fusion emportant disparition de la personne morale employeuse ? Cette qualification conditionne le texte applicable et donc les délais.
Les élus peuvent demander le recours à un expert-comptable dès la réunion où le projet est présenté, plutôt que d'attendre une seconde convocation, pour ne pas perdre de temps sur un dossier souvent contraint par des délais courts. Ils peuvent aussi solliciter la commission économique lorsque l'entreprise en dispose, cette instance étant obligatoire dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés. Poser par écrit des questions précises sur le devenir des postes, des sites et des accords collectifs applicables permet de fixer une trace écrite utile en cas de contentieux ultérieur.
🧭 Ce que doivent retenir les élus du CSE
La consultation sur un projet de fusion, d'acquisition ou de cession partielle d'activité n'est jamais optionnelle dès lors que le projet affecte l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou la structure des effectifs. Elle doit intervenir avant la décision, et non après sa mise en œuvre. Les élus ne disposent pas d'un pouvoir de blocage du projet lui-même, mais ils disposent d'un droit à une information loyale et complète, d'un délai de réflexion encadré, et, selon la qualification retenue, d'un accès à un expert-comptable financé par l'employeur. Ce dispositif est totalement indépendant du maintien des contrats de travail organisé par l'article L. 1224-1, qui continuera de s'appliquer même si la consultation a été mal conduite.
💡 Le réflexe utile en réunion : demandez dès la première présentation du projet la qualification juridique retenue par la direction (restructuration, opération de concentration, OPA) et faites acter la réponse au procès-verbal ; elle détermine le délai de consultation et l'accès à l'expert-comptable.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Une fusion, une acquisition ou une cession partielle d'activité déclenche une consultation ponctuelle du CSE au titre des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail.
- Lorsque l'opération est une opération de concentration au sens de l'article L. 2312-41, la réunion doit intervenir sous trois jours après la publication du communiqué de notification.
- Un expert-comptable peut être désigné dans les cas listés à l'article L. 2315-92, avec une seconde réunion pour examiner ses conclusions.
- À défaut de règle spécifique, les délais de droit commun de l'article R. 2312-6 s'appliquent : un mois, deux mois avec expert, trois mois en cas de consultation multi-niveaux.
- Cette consultation est indépendante du transfert automatique des contrats de travail prévu par l'article L. 1224-1, qui joue au moment de l'opération, quelle que soit la qualité de la consultation menée en amont.
📚 Sources
- Article L. 2312-8 du Code du travail
- Article L. 2312-37 du Code du travail
- Article L. 2312-39 du Code du travail
- Article L. 2312-41 du Code du travail
- Article L. 2315-92 du Code du travail
- Article R. 2312-6 du Code du travail
- Article L. 1224-1 du Code du travail
Pour sécuriser la conduite de cette consultation et la rédaction des questions posées à la direction, les élus peuvent s'appuyer sur nos formations CSE dédiées aux consultations ponctuelles, ou solliciter un accompagnement juridique pour sécuriser le calendrier et le recours à l'expert-comptable.



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