Une salariée victime d'un accident du travail obtient la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel fixe ses indemnités complémentaires selon la date de consolidation et le taux d'incapacité retenus par la CPAM. La Cour de cassation censure : pour les préjudices hors livre IV, le juge garde un pouvoir souverain d'appréciation, indépendant de la caisse (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988).
Une salariée est victime d'un accident du travail. Des années plus tard, la faute inexcusable de son employeur est reconnue par la justice. Reste alors à chiffrer l'indemnisation complémentaire à laquelle elle a droit : souffrances endurées, préjudice esthétique, perte de chance professionnelle, déficit fonctionnel permanent. Pour fixer ces sommes, les juges du fond se sont appuyés sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente déjà retenus par la caisse primaire d'assurance maladie. Un raccourci que la Cour de cassation vient de sanctionner.
Dans un arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin), la Cour de cassation juge que le juge chargé de réparer les préjudices complémentaires liés à une faute inexcusable n'est pas lié par la date de consolidation ni par le taux d'incapacité permanente fixés par la caisse, dès lors que ces préjudices ne relèvent pas de la nomenclature forfaitaire du livre IV du code de la sécurité sociale.
📌 Point clé : pour les préjudices complémentaires non couverts par les prestations forfaitaires du livre IV (dont le déficit fonctionnel permanent), le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Il peut retenir une date de consolidation et évaluer un taux d'incapacité différents de ceux fixés par la CPAM, y compris en ordonnant une expertise médicale judiciaire distincte.
⚖️ Le cadre juridique de la faute inexcusable
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime bénéficie d'un régime de réparation renforcé prévu par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle obtient d'abord une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital versée par la caisse au titre du livre IV. Elle peut ensuite demander, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la réparation de préjudices qui ne sont pas couverts par ce livre IV : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et d'agrément, perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, et, depuis les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent.
Le taux d'incapacité permanente, lui, est fixé par la caisse sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des aptitudes professionnelles de la victime. Ce taux sert de base au calcul de la rente forfaitaire. La question posée à la Cour de cassation était simple : ce taux et la date de consolidation qui l'accompagne s'imposent-ils aussi au juge lorsqu'il évalue les préjudices complémentaires, hors champ du livre IV ?
📄 Les faits de l'affaire
Une salariée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est victime d'un accident du travail le 22 avril 2009, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. La faute inexcusable de son employeur est reconnue de façon définitive. Restait à évaluer les préjudices complémentaires.
Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour d'appel de Paris refuse d'ordonner une expertise judiciaire supplémentaire et fixe les indemnités complémentaires en reprenant purement et simplement la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente retenus par la caisse. La salariée conteste cette méthode devant la Cour de cassation : selon elle, ces éléments, propres à la gestion du risque professionnel par la caisse, ne peuvent pas enfermer l'appréciation du juge chargé d'indemniser un préjudice qui a sa propre logique.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La Cour de cassation censure la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente fixés par la caisse, sur le fondement des articles du livre IV, gouvernent le calcul des prestations forfaitaires servies par cette caisse. Ils ne lient pas le juge chargé de réparer les préjudices complémentaires de la faute inexcusable qui échappent à cette nomenclature, au premier rang desquels le déficit fonctionnel permanent.
Concrètement, la cour d'appel ne pouvait pas refuser toute expertise complémentaire au seul motif que la caisse avait déjà fixé une date de consolidation et un taux. Le juge du fond doit apprécier souverainement l'existence et l'étendue de ces préjudices, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction propre, y compris si cela conduit à retenir une date de consolidation différente de celle retenue par l'organisme social.
🚦 Deux logiques à ne pas confondre
| Ce que fixe la caisse (livre IV) | Ce que le juge peut réévaluer (préjudices complémentaires) |
|---|---|
| Rente ou indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité forfaitaire | Déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique et d'agrément |
| Date de consolidation retenue pour la liquidation des droits sociaux | Date de consolidation propre à l'évaluation du préjudice complémentaire, si les éléments médicaux le justifient |
| Barème indicatif d'invalidité (article L. 434-2) | Expertise médico-légale judiciaire, contradictoire, spécifique au litige devant le pôle social |
🧭 Ce que peut faire la victime, ce que doit anticiper l'employeur
Pour la victime, cet arrêt ouvre une voie concrète : ne pas se contenter des éléments médicaux retenus par la caisse pour chiffrer l'indemnisation complémentaire. Elle peut demander au juge du pôle social la désignation d'un expert judiciaire propre à l'instance en faute inexcusable, notamment lorsque le taux fixé par la caisse paraît en décalage avec la réalité des séquelles. Un refus d'expertise motivé uniquement par l'existence d'un taux administratif est désormais fragile.
Pour l'employeur et son assureur, la portée pratique est symétrique : la fixation par la caisse ne sécurise plus, à elle seule, le montant final de l'indemnisation complémentaire. Une expertise judiciaire distincte peut aboutir à un taux ou une date différents, avec un impact direct sur le chiffrage des postes de préjudice non forfaitaires.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
Les élus du CSE, notamment au sein de la CSSCT, sont souvent les premiers interlocuteurs d'un salarié victime d'un accident du travail grave. Cet arrêt leur donne un repère utile pour accompagner la victime sans se substituer à un avocat :
- Ne jamais présenter le taux d'incapacité fixé par la CPAM comme définitif pour l'indemnisation complémentaire liée à une faute inexcusable : ce taux ne verrouille que les prestations du livre IV.
- Orienter systématiquement le salarié vers un accompagnement juridique spécialisé avant toute audience devant le pôle social, en particulier quand une expertise complémentaire a été refusée.
- Rappeler que la reconnaissance de la faute inexcusable et l'indemnisation complémentaire sont deux étapes distinctes, qui peuvent chacune faire l'objet d'un recours propre.
- Documenter, dans le cadre du registre santé-sécurité et des échanges en CSSCT, les circonstances de l'accident : ces éléments peuvent nourrir une future expertise judiciaire.
💡 Le réflexe utile en réunion : lorsqu'un dossier de faute inexcusable est évoqué en CSSCT ou en réunion CSE, demandez que soit consigné au procès-verbal si une expertise médicale judiciaire distincte de celle de la caisse a été sollicitée pour les préjudices complémentaires, et si elle a été acceptée ou refusée par la juridiction saisie.
📌 Ce qu'il faut retenir
- La faute inexcusable ouvre droit à une majoration de rente et à la réparation de préjudices complémentaires distincts, prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Le taux d'incapacité permanente et la date de consolidation fixés par la caisse (article L. 434-2) gouvernent les prestations forfaitaires du livre IV, pas nécessairement les préjudices complémentaires.
- Le juge du pôle social garde un pouvoir souverain d'appréciation pour ces préjudices, en particulier le déficit fonctionnel permanent.
- Un juge du fond ne peut pas refuser une expertise complémentaire au seul motif que la caisse a déjà statué.
- Les victimes ne doivent pas se fier uniquement à la décision de la caisse pour évaluer leur indemnisation complémentaire.
- Les élus du CSE ont un rôle d'orientation et de vigilance, pas de substitution à l'expertise juridique.
📚 Sources
- Village Justice — Faute inexcusable : la Cour de cassation détache l'indemnisation complémentaire des décisions de la caisse, par Noémie Le Bouard, avocate
- Cabinet Le Bouard Avocats — Faute inexcusable : nouveau revirement de la Cour de cassation en 2026
- Maître Hassan Kohen — Faute inexcusable : le juge peut écarter la date de consolidation et le taux de la CPAM (arrêt du 3 septembre 2026)
- Maître Hassan Kohen — La date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent en faute inexcusable : l'arrêt de revirement du 3 septembre 2026
Cette décision confirme une tendance de fond : l'indemnisation complémentaire de la faute inexcusable suit sa propre logique, distincte de la gestion administrative du risque professionnel par la caisse. Pour sécuriser l'accompagnement des salariés concernés et la rédaction des comptes rendus de CSSCT, une méthode rigoureuse de rédaction des procès-verbaux et un accompagnement juridique dédié restent des atouts déterminants. Vos élus peuvent approfondir ces mécanismes dans le cadre de nos formations CSE.














