Le CSE peut recourir à un expert-comptable pour la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Mais jusqu'où peut aller sa mission ? Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-14.518), la Cour de cassation juge que l'expert ne peut pas étendre son analyse à un projet de rapprochement mené en parallèle, même déjà engagé. Une précision utile pour les élus qui rédigent le cahier des charges de l'expertise.
Le comité social et économique (CSE) peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, prévue au 1° de l’article L. 2312-17 du Code du travail. Cette expertise, encadrée par l’article L. 2315-87, porte sur un objet précis : la stratégie de l’entreprise, ses orientations et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, les métiers et les compétences.
Mais que se passe-t-il lorsque l’entreprise mène, en parallèle, un projet plus concret de réorganisation — par exemple un rapprochement avec une autre structure ? L’expert-comptable peut-il en profiter pour élargir sa mission ? Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. soc., n° 24-14.518, publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative et fixe une limite claire au périmètre de l’expertise sur les orientations stratégiques.
Une expertise cantonnée au périmètre des orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques est l’une des trois grandes consultations récurrentes du CSE, aux côtés de la situation économique et financière et de la politique sociale (L. 2312-17). Lorsque le CSE décide de recourir à un expert-comptable pour cette consultation, la lettre de mission de l’expert doit rester dans le périmètre défini par ce texte : elle ne peut porter que sur les orientations stratégiques définies par l’organe de gouvernance de l’entreprise et sur leurs conséquences prévisibles.
Ce périmètre est distinct de celui des consultations ponctuelles, qui portent sur des projets précis déjà engagés : modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, restructuration, projet de rapprochement ou de fusion. Ces consultations relèvent des attributions générales du CSE prévues à l’article L. 2312-8 et suivent leurs propres règles de délai et, le cas échéant, leur propre expertise.
Les faits : un projet de rapprochement consulté séparément
Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2025, une association avait engagé la consultation annuelle de son CSE sur ses orientations stratégiques et désigné à cette occasion un expert-comptable. Au même moment, elle préparait un projet de rapprochement avec une autre structure : un document d’information avait été transmis au CSE et un accord de méthode avait été signé avec les organisations syndicales pour organiser, sur un calendrier distinct, l’information-consultation spécifique à ce projet.
Les deux démarches étaient donc bien identifiées comme séparées par l’employeur : d’un côté la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, de l’autre la consultation ponctuelle sur le projet de rapprochement, encore à un stade préparatoire.
Une mission d’expertise jugée trop étendue
Dans sa lettre de mission, l’expert-comptable désigné pour les orientations stratégiques avait toutefois inclus l’évaluation des conséquences du projet de rapprochement sur l’emploi ainsi que l’identification des grands principes de la future organisation. L’employeur a contesté cette extension devant le tribunal judiciaire, estimant qu’elle débordait le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques pour empiéter sur une consultation distincte, non encore ouverte sur le fond.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’analyse : la mission définie dans la lettre de mission de l’expert excédait le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Un projet de rapprochement déjà formalisé, soumis à sa propre procédure d’information-consultation, ne peut pas être absorbé dans l’expertise menée au titre de l’article L. 2315-87, même si les deux sujets sont économiquement liés.
Conséquence concrète : les points du cahier des charges portant sur le projet de rapprochement ont été retirés et les honoraires de l’expert ont été revus à la baisse pour correspondre au périmètre réellement autorisé de sa mission.
Deux consultations, deux régimes juridiques distincts
Cet arrêt rappelle une distinction structurante du droit du CSE : la consultation sur les orientations stratégiques (L. 2312-17, 1° et L. 2315-87) et la consultation sur un projet important modifiant l’organisation économique ou juridique de l’entreprise (L. 2312-8) obéissent à des régimes séparés : objet, déclenchement, délais et, le cas échéant, financement de l’expertise ne se confondent pas. Un expert ne peut donc pas, sous couvert d’une expertise annuelle, anticiper l’analyse d’un projet qui relève d’une consultation encore à venir.
Les conséquences pratiques pour le CSE
Pour les élus, cette décision a une portée très concrète au moment de rédiger le cahier des charges d’une expertise : un périmètre trop large expose l’expertise à une contestation judiciaire de l’employeur, avec un risque de réduction du cahier des charges et des honoraires en cours de procédure — une situation inconfortable une fois l’expert déjà mandaté et le délai de consultation engagé. Il est donc préférable de sécuriser en amont le périmètre de chaque expertise, en identifiant clairement le texte du Code du travail sur lequel elle repose et les projets qui relèvent, eux, d’une consultation distincte. Les élus qui souhaitent sécuriser la rédaction de leurs cahiers des charges et de leurs procès-verbaux peuvent s’appuyer sur un accompagnement juridique dédié au CSE.
Ce que doivent retenir les élus du CSE
- La consultation sur les orientations stratégiques et l’expertise qui l’accompagne (L. 2312-17, L. 2315-87) ont un périmètre précis : la stratégie de l’entreprise et ses conséquences prévisibles.
- Un projet de réorganisation ou de rapprochement déjà engagé relève d’une consultation ponctuelle distincte (L. 2312-8), avec sa propre procédure.
- La lettre de mission de l’expert-comptable doit être rédigée en cohérence avec le texte sur lequel repose la désignation, sous peine de contestation par l’employeur.
- En cas de contestation, le juge peut ordonner le retrait de certains points du cahier des charges et la révision à la baisse des honoraires.
- Anticiper la rédaction du cahier des charges avec l’expert dès sa désignation permet d’éviter ce risque et de sécuriser le délai de consultation.
Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 24-14.518, publié au bulletin : fiche décision sur courdecassation.fr
- Article L. 2312-17 du Code du travail : Légifrance
- Article L. 2315-87 du Code du travail : Légifrance
- Article L. 2312-8 du Code du travail : Légifrance



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