Un employeur peut-il considérer une négociation annuelle obligatoire close dès l'expiration d'un délai qu'il a lui-même fixé ? La Cour de cassation répond non dans un arrêt du 15 avril 2026 (n°24-15.653, publié au bulletin) : seul le procès-verbal de désaccord met fin à la négociation, et un accord signé à plus de 30 % des suffrages ne peut être écarté par l'employeur.
Une négociation annuelle obligatoire s'enlise. L'employeur fixe une date limite pour répondre à sa dernière proposition salariale, le délai expire sans accord unanime, et la direction considère le dossier clos. Un syndicat représentatif notifie pourtant son acceptation quelques jours plus tard, avant qu'aucun procès-verbal de désaccord n'ait été signé. L'accord est-il valablement conclu ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-15.653, publié au bulletin) : une négociation obligatoire ne prend fin qu'avec l'établissement d'un procès-verbal de désaccord, jamais par la seule expiration d'un délai fixé unilatéralement par l'employeur. Elle précise en outre que l'employeur ne peut refuser de signer un accord dès lors que les organisations syndicales signataires atteignent le seuil légal de 30 % des suffrages.
📌 Point clé : Tant qu'aucun procès-verbal de désaccord n'a été formellement établi, la négociation annuelle obligatoire reste juridiquement ouverte — une acceptation syndicale intervenue après un délai fixé par l'employeur, mais avant ce procès-verbal, engage valablement l'entreprise.
⚖️ Ce que prévoit le Code du travail
L'article L. 2242-5 du Code du travail encadre précisément l'issue d'une négociation obligatoire qui n'aboutit pas : « Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. » Ce procès-verbal doit ensuite être déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, selon les modalités réglementaires applicables au dépôt des accords collectifs.
L'article L. 2232-12 fixe, lui, les conditions de validité d'un accord d'entreprise : une signature par des organisations représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, ou, à défaut, par des organisations ayant recueilli plus de 30 %, sous réserve d'une consultation des salariés que l'employeur peut alors demander dans le mois suivant la signature. Ce texte ne prévoit aucune faculté, pour l'employeur, de subordonner la conclusion de l'accord à un seuil de majorité supérieur à celui fixé par la loi.
📄 Les faits
Au sein d'une unité économique et sociale, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires réunissait trois organisations syndicales représentatives, aux poids électoraux respectifs de 49,73 %, 32,56 % et 17,11 % des suffrages. Après plusieurs réunions, la direction avait transmis une proposition finale assortie d'un délai de réponse. Ce délai expiré sans accord unanime, l'employeur avait considéré la négociation achevée. L'un des syndicats, représentant plus de 30 % des suffrages, avait néanmoins notifié son acceptation quelques jours plus tard — avant que la direction n'établisse formellement un procès-verbal de désaccord. L'employeur avait alors refusé de signer l'accord avec ce syndicat, au motif qu'il n'atteignait pas la majorité absolue.
✅ Ce que juge la Cour de cassation
La chambre sociale censure ce raisonnement sur deux points distincts. D'abord, elle rappelle que la négociation obligatoire ne peut être regardée comme close par le simple écoulement d'un délai que l'employeur a lui-même fixé : seul l'établissement effectif du procès-verbal de désaccord y met un terme. L'acceptation intervenue avant ce procès-verbal s'inscrivait donc dans une négociation toujours en cours. Ensuite, la Cour rappelle que l'employeur ne peut ni exiger une majorité supérieure au seuil légal de 30 % pour accepter de signer, ni écarter un syndicat qui atteint ce seuil au seul motif qu'il n'est pas majoritaire à lui seul : la voie de l'accord minoritaire, ouverte par l'article L. 2232-12, s'impose à l'employeur au même titre que la voie majoritaire.
🚦 Distinctions à connaître
| Événement | Effet sur la négociation |
|---|---|
| Expiration d'un délai fixé par l'employeur | Sans effet : la négociation reste ouverte |
| Établissement d'un procès-verbal de désaccord (L. 2242-5) | Clôture effective de la négociation |
| Signature par des syndicats à plus de 50 % des suffrages | Accord valide, sans consultation des salariés |
| Signature par des syndicats entre 30 % et 50 % des suffrages | Accord valide, sous réserve d'une consultation des salariés (L. 2232-12) |
🧭 Ce que peuvent faire les syndicats et les entreprises
Pour une organisation syndicale, cet arrêt sécurise la possibilité d'accepter une proposition patronale tant qu'aucun procès-verbal de désaccord n'a été signé, même après un délai fixé unilatéralement par l'employeur — à condition, bien sûr, de rester dans une négociation réellement toujours ouverte, et d'exprimer son accord de façon claire et non équivoque. Pour l'entreprise, la prudence commande d'éviter toute ambiguïté sur le moment où la négociation prend fin : fixer un délai indicatif ne suffit pas à clôturer les discussions, et seul un procès-verbal de désaccord, formalisé et daté, produit cet effet. Une entreprise pressée de mettre en œuvre des mesures salariales unilatérales a donc intérêt à établir ce document sans tarder plutôt qu'à se fier à l'expiration d'un délai.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- La négociation annuelle obligatoire est conduite par les délégués syndicaux, pas par le CSE — mais de nombreux élus cumulent les deux mandats, et le calendrier de cette négociation influence directement les consultations économiques du comité.
- Le résultat de la NAO, accord ou procès-verbal de désaccord, doit figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales : un désaccord mal documenté prive le comité d'une information fiable sur la politique salariale.
- Si vous siégez aussi comme délégué syndical, ne laissez jamais l'employeur affirmer qu'un délai de réponse expiré vaut clôture de la négociation : seul le procès-verbal de désaccord produit cet effet juridique.
- Un accord signé par une organisation représentant plus de 30 % des suffrages engage l'entreprise, même sans majorité absolue : ne présumez jamais qu'un accord minoritaire est sans valeur.
- En cas de doute sur la régularité d'une clôture de négociation annoncée par la direction, demandez la communication du procès-verbal de désaccord daté et signé avant d'en tirer une quelconque conséquence en réunion.
💡 Le réflexe utile en réunion : Demandez que la direction communique au CSE, lors de la consultation sur la politique sociale, le procès-verbal de désaccord ou l'accord signé à l'issue de la dernière négociation annuelle obligatoire, avec sa date exacte — et faites consigner cette demande au procès-verbal si le document n'est pas immédiatement fourni.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Une négociation annuelle obligatoire ne prend fin qu'avec l'établissement d'un procès-verbal de désaccord, jamais par la seule expiration d'un délai fixé par l'employeur.
- Une acceptation syndicale intervenue avant ce procès-verbal engage valablement l'entreprise, même après un délai initialement fixé.
- L'employeur ne peut refuser de signer un accord atteignant le seuil légal de 30 % des suffrages au seul motif qu'il n'est pas majoritaire.
- Un accord entre 30 % et 50 % des suffrages reste valide, sous réserve d'une consultation des salariés que l'employeur peut demander dans le mois suivant la signature.
- Cette règle concerne directement les élus cumulant mandat de délégué syndical et mandat au CSE, et irrigue l'information économique du comité.
📚 Sources
- Article L. 2242-5 du Code du travail — Code du travail numérique
- Article L. 2232-12 du Code du travail — Code du travail numérique
- Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026, n° 24-15.653 — Légifrance
- Négociation annuelle obligatoire : quand prend fin la négociation ? — Force Ouvrière
- NAO : l'employeur ne peut ni clore unilatéralement la négociation, ni refuser de signer un accord minoritaire valide — Voltaire Avocats
Comprendre l'articulation entre négociation collective et information du CSE fait partie des bases que tout élu doit maîtriser dès sa prise de mandat. Nos formations pour élus du CSE couvrent ce point, et notre équipe reste disponible pour un accompagnement juridique en cas de désaccord persistant avec la direction sur la portée d'une négociation.














