La Cour de cassation a récemment précisé les conditions dans lesquelles des témoignages anonymisés peuvent être utilisés pour justifier une expertise pour risque grave votée par le CSE. Selon la Cour, ces témoignages ne peuvent pas être écartés automatiquement, mais ils doivent être appuyés par d’autres preuves pour être valables.
Quand des salariés acceptent de décrire des conditions de travail dégradées, ils prennent un risque : celui d'être identifiés, puis exposés à des représailles. Pour les protéger, un CSE peut choisir d'anonymiser leurs déclarations avant de s'en servir pour voter une expertise. Encore faut-il que ces témoignages soient recevables devant le juge.
Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-15.154), la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles des témoignages anonymisés peuvent justifier une expertise pour risque grave votée par le CSE.
📌 Point clé : le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. En revanche, il doit prendre en considération des témoignages anonymisés — rendus anonymes a posteriori pour protéger leurs auteurs, mais dont l'identité reste connue de la partie qui les produit — dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
⚠️ Pourquoi une expertise pour risque grave ?
Le CSE peut décider de recourir à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est constaté dans l'établissement (article L. 2315-94, 1°, du Code du travail).
C'est ce qui s'est passé dans l'affaire jugée le 11 décembre 2024 : un CSE d'établissement avait voté une expertise pour risque grave après avoir relevé une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants et un climat de tensions. Pour protéger les salariés qui avaient témoigné, le comité avait anonymisé leurs attestations, en réservant au seul tribunal les éléments permettant d'identifier les auteurs.
🔍 Le rôle de l'expertise pour risque grave
Voici ce que prévoit le Code du travail :
- C'est le CSE qui décide de recourir à un expert habilité — et non un expert librement choisi hors de cette habilitation (articles L. 2315-78 et L. 2315-94).
- Le coût de l'expertise pour risque grave est pris en charge intégralement par l'employeur (article L. 2315-80, 1°).
- À défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, renouvelable une fois pour deux mois au maximum (article R. 2315-47).
| Qui | Ce qu'il fait dans l'expertise pour risque grave |
|---|---|
| Le CSE | Décide de la nécessité de l'expertise et désigne un expert habilité (L. 2315-78 et L. 2315-94, 1°) |
| L'employeur | Prend en charge 100 % du coût de l'expertise (L. 2315-80, 1°) |
| L'expert | Analyse les risques et remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation, renouvelable une fois (R. 2315-47) |
L'expertise n'est donc pas une simple étude de confort : c'est un outil d'investigation, décidé par les élus, dont le coût pèse sur l'employeur. C'est précisément ce qui explique que celui-ci cherche parfois à en contester le fondement.
❌ La contestation de l'employeur
Dans cette affaire, l'employeur a demandé que les attestations anonymisées soient écartées des débats : ne pouvant identifier les témoins, il soutenait ne pas être en mesure de vérifier s'ils occupaient bien les fonctions concernées. Le président du tribunal judiciaire lui a d'abord donné raison : il a déclaré les pièces irrecevables au nom du principe du contradictoire, puis annulé la délibération ayant décidé l'expertise.
Le CSE a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
✅ Ce que dit la Cour de cassation
La Cour de cassation casse cette décision, au visa de l'article 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle pose la règle suivante : si le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut en revanche prendre en considération des témoignages anonymisés — c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l'identité est connue de la partie qui les produit — lorsqu'ils sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Elle en déduit qu'il appartenait au juge d'examiner la valeur et la portée de ces témoignages ainsi que des autres pièces produites par le comité, au lieu de les écarter par principe.
🚦 Anonyme ou anonymisé : une distinction décisive
| Type de témoignage | Qui connaît l'identité du témoin | Portée devant le juge |
|---|---|---|
| Anonyme | Personne : l'identité est inconnue de toutes les parties | Le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur de tels témoignages |
| Anonymisé | La partie qui les produit — ici le CSE — connaît l'identité des auteurs ; elle peut la réserver au juge, l'employeur ne la connaissant pas | Le juge doit les prendre en considération s'ils sont corroborés par d'autres éléments |
Cette nuance de vocabulaire, souvent négligée en réunion, change tout : c'est parce que l'identité reste connue de la partie qui produit les attestations que l'employeur conserve la possibilité d'en discuter le contenu. Le lexique juridique du CSE peut aider les élus à employer le bon terme dans leurs délibérations.
🛡️ Une décision qui protège les témoins
Cette décision montre qu'il est possible de protéger les salariés qui témoignent tout en respectant les règles du procès équitable et du débat contradictoire. Elle rappelle cependant que ces témoignages doivent être accompagnés d'autres éléments pour établir la gravité des risques.
Cela permet au CSE de défendre efficacement les intérêts des salariés tout en garantissant une procédure équitable pour toutes les parties.
💡 Le réflexe utile en réunion : avant de voter une expertise pour risque grave, ne vous appuyez pas uniquement sur des déclarations recueillies auprès des salariés. Rassemblez, à côté, les autres éléments qui documentent la gravité des risques, et faites figurer cet ensemble dans le procès-verbal et dans la délibération.
👥 Ce que doivent retenir les élus du CSE
- Anonymiser plutôt que rendre anonyme : conservez, au niveau du CSE, l'identité des salariés qui témoignent, quitte à ne la communiquer qu'au juge.
- Ne jamais s'en tenir aux seuls témoignages : ils doivent être corroborés par d'autres éléments pour établir la gravité des risques.
- Documenter la délibération : c'est elle qui portera la trace des constats retenus par les élus.
- Anticiper la contestation : l'employeur, qui supporte le coût de l'expertise, peut la contester devant le président du tribunal judiciaire.
📌 Ce qu'il faut retenir
- Des témoignages anonymisés ne peuvent pas être écartés par principe : le juge doit en examiner la valeur et la portée (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-15.154).
- Ils peuvent fonder une expertise pour risque grave s'ils sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
- Un témoignage anonyme est inconnu de toutes les parties : le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur lui.
- Les droits de l'employeur sont préservés : il peut discuter le contenu des déclarations sans en connaître les auteurs.
- L'expertise pour risque grave est décidée par le CSE, confiée à un expert habilité et financée à 100 % par l'employeur ; le rapport est remis dans un délai de 2 mois à compter de la désignation, renouvelable une fois.
- L'objectif est double : protéger les témoins et garantir une procédure équitable.
📚 Sources
- Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 23-15.154 — témoignages anonymisés et expertise pour risque grave — Légifrance
- Code du travail, article L. 2315-94 (recours à un expert habilité, risque grave) — Code du travail numérique
- Code du travail, article L. 2315-78 (décision de recourir à un expert) — Code du travail numérique
- Code du travail, article L. 2315-80 (prise en charge des frais d'expertise) — Code du travail numérique
- Code du travail, article R. 2315-47 (délai de remise du rapport) — Code du travail numérique
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